Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dca79e76-ad1a-4c01-b922-27ebe0a82249
- Début de validité
- 11 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053007836/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053007836/article-4/versions/dca79e76-ad1a-4c01-b922-27ebe0a82249/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.
L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés.
A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent dans les conditions prévues par l'article R. 137-16 du code général de la fonction publique relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 37-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 - art. 23 (VT)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R137-16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22