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  3. Arrêté du 4 août 1995 fixant la date et les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement des représentants des communes au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
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Arrêté du 4 août 1995 fixant la date et les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement des représentants des communes au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 août 1995

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e2aaa146-cbb8-46d8-b7e4-1496859d618c
Début de validité
25 août 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006383564/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006383564/article-3/versions/e2aaa146-cbb8-46d8-b7e4-1496859d618c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La commission nationale prévue au quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité est constituée par arrêté du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté. Présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration, elle comprend :

- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

- un maire représentant les communes de moins de 20 000 habitants ;

- un maire représentant les communes de 20 000 habitants et plus.

Pour chaque membre, est nommé un suppléant.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.

Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote des représentants des communes de 20 000 habitants et plus.

Elle est chargée, en outre, de la centralisation et de la proclamation des résultats.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 août 1995 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-346 du 10 mai 1984 - art. 7 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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