Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1) - Article 14-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5c3659b-2c26-492d-9162-7b13e83f30fe
- Début de validité
- 1 janvier 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006385420/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006385420/article-14-1/versions/c5c3659b-2c26-492d-9162-7b13e83f30fe/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements publics du territoire sont créés par délibération de l'assemblée territoriale sous réserve de l'approbation de l'administrateur supérieur.
" Le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement public prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.
" Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 10 ()
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 14 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 14