Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1) - Article 14-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5b61df9-394e-456d-9cf3-89be9dc468de
- Début de validité
- 1 janvier 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006385422/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006385422/article-14-2/versions/d5b61df9-394e-456d-9cf3-89be9dc468de/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des exceptions énoncées au dernier alinéa, le territoire ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées ci-après.
" Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette du territoire ne peut excéder un pourcentage défini par décret des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du territoire. Le montant des provisions spécifiques constituées par le territoire pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
" Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
" Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par le territoire porte, au choix de ce dernier, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
" Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par le territoire pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 10 ()
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 - art. 7 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 14 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 14