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  3. Ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958 relative à la situation " hors cadre " et à la position " spéciale hors cadre " des personnels militaires.
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Ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958 relative à la situation " hors cadre " et à la position " spéciale hors cadre " des personnels militaires. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 décembre 1958

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0aecb735-e583-400a-b53b-fc25c34fba2f
Début de validité
26 décembre 1958
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006405222/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006405222/article-2/versions/0aecb735-e583-400a-b53b-fc25c34fba2f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'officier ou assimilé en situation hors cadre est remplacé dans les cadres. Il continue à figurer sur la liste générale d'ancienneté et conserve ses droits à l'avancement et à la retraite.

L'officier ou assimilé en situation hors cadre supporte la retenue pour la retraite sur la solde d'activité afférente à son grade et à son échelon. La contribution complémentaire prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1934 est exigible.

A l'expiration de sa mise en situation hors cadre, l'officier ou assimilé est réintégré dans son cadre d'origine à la première vacance venant à s'ouvrir à son grade dans le corps auquel il appartient.

Toutefois, la réintégration peut être prononcée en surnombre lorsque la mise en situation hors cadre a été prononcée auprès des Etats, gouvernements ou organismes énumérés aux 2° et 3° de l'article 1er ci-dessus. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir à son grade dans le corps considéré.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 décembre 1958 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Décret 1934-06-30 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1329 1958-12-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 - art. 7 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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