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  3. Ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958 relative à la situation " hors cadre " et à la position " spéciale hors cadre " des personnels militaires.
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Ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958 relative à la situation " hors cadre " et à la position " spéciale hors cadre " des personnels militaires. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 décembre 1958

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — effe1856-e868-4a1d-b794-eea7a50cc07a
Début de validité
26 décembre 1958
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006405228/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006405228/article-8/versions/effe1856-e868-4a1d-b794-eea7a50cc07a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'officier ou assimilé, satisfaisant à la condition de durée de services prévue aux articles L. 6 et L. 8 pour avoir droit à pension proportionnelle, placé en situation hors cadre soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général, soit auprès d'organismes internationaux pourra, dans un délai de trois mois suivant sa mise en situation hors cadre, être placé, sur sa demande, en position "spéciale hors cadre".

Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La mise en position spéciale hors cadre est prononcée par arrêté conjoint du Président du Conseil (du Premier ministre), du ministre des armées (du ministre de la défense) et du ministre des finances ; elle ne comporte aucune limitation de durée.

L'officier ou assimilé, en position spéciale hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine. Celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade et dans le corps d'officiers auquel il appartient.

L'officier ou assimilé en position spéciale hors cadre est soumis au statut et au régime de retraite afférent à la fonction qu'il exerce dans cette position. Les retenues pour la retraite prévues au décret du 30 juin 1934 ne sont pas exigibles.

L'officier ou assimilé, lorsqu'il cesse d'être en position spéciale hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, peut être mis à la retraite et prétendre à la pension d'ancienneté prévue à l'article L. 6 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

En cas de réintégration, ses droits à pension, au regard du régime général, recommencent à courir à compter de ladite réintégration.

Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension, au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant la durée de la position spéciale hors cadre, il pourra, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte dans le régime général de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue correspondant à ladite période, calculé sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.

L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé devra également verser sur les mêmes bases la contribution complémentaire prévue par le décret du 30 juin 1934.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 décembre 1958 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L6 (M)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L8 (V)
  • CITATION Décret 1934-06-30 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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