Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés. - Article 4
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 9e95cf77-6569-42f1-b16e-6c501035deb3
- Début de validité
- 2 mai 1945
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006405246/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006405246/article-4/versions/9e95cf77-6569-42f1-b16e-6c501035deb3/
Sommaire du texte
Texte
Les bénéficiaires de l'article 1er qui ne peuvent être réintégrés dans leur ancien emploi doivent être pourvus d'un emploi équivalent, même dans le cas où la reprise de l'intéressé entraîne le licenciement d'autres salariés de l'entreprise.
Leur réintégration doit se faire d'après leurs aptitudes professionnelles et à égalité d'aptitude professionnelle, en tenant compte de l'ancienneté dans l'établissement, majorée dans les conditions prévues par l'article précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1