Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés. - Article 5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 1b670978-cc45-40ad-8725-624aa017f75c
- Début de validité
- 2 mai 1945
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006405247/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006405247/article-5/versions/1b670978-cc45-40ad-8725-624aa017f75c/
Sommaire du texte
Texte
Les mesures de licenciement qui seraient éventuelle éventuellement rendues nécessaires par l'application des dispositions de l'article précédent ne peuvent porter que sur les salariés entrés dans l'établissement après le départ du bénéficiaire du droit à la réintégration.
En aucun cas, le licenciement ne peut porter sur un ancien combattant ni sur un ancien prisonnier de guerre.
Historique
Évolution juridique
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