Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés. - Article 10
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 73de3465-220f-48bd-aa93-2f064666a5ed
- Début de validité
- 2 mai 1945
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006405252/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006405252/article-10/versions/73de3465-220f-48bd-aa93-2f064666a5ed/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur est tenu, dans les quinze jours qui suivent la demande de réintégration de signifier à l'intéressé soit qu'il accepte de réintégrer soit qu'il juge sa réintégration impossible.
Dans ce dernier cas, il doit indiquer les motifs de sa décision et en même temps qu'il la notifie à l'intéressé, en adresser une copie à l'inspecteur du travail. L'employeur est tenu, avant de prendre sa décision, de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe. Leur avis est également communiqué à l'inspecteur du travail.
Historique
Évolution juridique
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