Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés. - Article 11
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — fe52906b-420a-4f9c-8948-c8c92b2a4be8
- Début de validité
- 2 mai 1945
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006405253/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006405253/article-11/versions/fe52906b-420a-4f9c-8948-c8c92b2a4be8/
Sommaire du texte
Texte
Si l'inspecteur du travail estime que le refus de l'employeur est insuffisamment motivé, il est tenu, selon le motif invoqué, soit de faire procéder à un examen médical de l'intéressé soit de saisir la commission de réemploi instituée par la présente ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 - art. 31 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31