Décret n°73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées. - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a9f904b-69c3-4ceb-aa54-9beb28cc4000
- Début de validité
- 25 mars 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006407978/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006407978/article-15/versions/1a9f904b-69c3-4ceb-aa54-9beb28cc4000/
Sommaire du texte
Texte
L'avancement des sous-officiers de carrière est prononcé au titre de chacun des corps visés à l'article 2 ci-dessus :
Au grade de sergent-chef et à celui d'adjudant ou aux grades équivalents : un quart à l'ancienneté, trois quarts au choix ;
Au grade d'adjudant-chef ou au grade équivalent : au choix.
La durée minimum d'ancienneté exigée dans un grade pour être promu au grade supérieur est de deux ans pour l'avancement au choix et de quatre ans pour l'avancement à l'ancienneté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-339 du 23 mars 1973 - art. 2 (M)