Code de procédure civile - Article 1007
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef05c9e3-512f-498c-9bdf-722c2fe84255
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411708/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006411708/article-1007/versions/ef05c9e3-512f-498c-9bdf-722c2fe84255/
Sommaire du texte
Texte
Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.
La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 52
Citations
- CITATION Article 1005
- CITATION Article 1006
- CITATION Article 1006