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Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds - Article 13

Version historique

En vigueur depuis le
30 mars 2004
Fin de vigueur
1 décembre 2014

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Informations de vérification

Version
Version historique — b0d22ae4-d710-4145-8c09-505b42e6707b
Début de validité
30 mars 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006599653/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006599653/article-13/versions/b0d22ae4-d710-4145-8c09-505b42e6707b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8-1
  10. Article 9
  11. Article 9-1
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
  19. Article 16-1
  20. Article 17
  21. Article 17-1
  22. Article 18
  23. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8-1
  10. Article 9
  11. Article 9-1
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
  19. Article 16-1
  20. Article 17
  21. Article 17-1
  22. Article 18
  23. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le fait de contrevenir aux dispositions des articles 2 à 8-1 et 10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues à l'alinéa précédent est puni de la même peine.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités de l'article 131-41 du code pénal.

La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 avril 2000 Version 13 — MODIFIE
  2. 30 mars 2004 Version 13 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 10 (VT)
  • CITATION Code pénal - art. 121-2
  • CITATION Code pénal - art. 131-41
  • CITATION Code pénal - art. 132-11
  • CITATION Code pénal - art. 132-15

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-41

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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