Code pénal - Article 131-44-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6739240-6067-4073-8dc3-c6a712d33cad
- Début de validité
- 7 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417348/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417348/article-131-44-1/versions/c6739240-6067-4073-8dc3-c6a712d33cad/
Sommaire du texte
Texte
Pour les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-40 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-8-1 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 712-6 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 64
Citations
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 131-8-1
- CITATION Article 131-40