Code pénal - Article 132-30
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — d324498a-58b5-4048-bf23-d2e01d6ea3a7
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417419/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417419/article-132-30/versions/d324498a-58b5-4048-bf23-d2e01d6ea3a7/
Sommaire du texte
Texte
En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.
Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 60 000 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-31 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3