Code pénal - Article 132-31
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 8ea72fa5-dbdb-41e8-9909-c638dea8f2cb
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417420/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417420/article-132-31/versions/8ea72fa5-dbdb-41e8-9909-c638dea8f2cb/
Sommaire du texte
Texte
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-6, à l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage.
Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai prévu à l'article 132-30 à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.
La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 45 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 39 (VT)
- CITATION Code de la commande publique - art. L2141-4 (V)
- CITATION Code de la commande publique - art. L3123-4 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-10 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-6 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-30 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 131-6
- CITATION Article 131-6
- CITATION Article 131-6
- CITATION Article 131-6
- CITATION Article 131-6
- CITATION Article 131-6
- CITATION Article 131-6
- CITATION Article 131-6
- CITATION Article 131-10
- CITATION Article 131-10
- CITATION Article 131-10
- CITATION Article 131-10
- CITATION Article L2141-4
- CITATION Article L2141-4
- CITATION Article L3123-4
- CITATION Article L3123-4
- CITATION Article 132-30
- CITATION Article 132-30
- CITATION Article 132-30
- CITATION Article 45
- CITATION Article 45
- CITATION Article 45
- CITATION Article 39
- CITATION Article 39