Code pénal - Article 133-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c498d04d-08ed-4648-bff6-cd5eac24e4bf
- Début de validité
- 31 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417513/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417513/article-133-4/versions/c498d04d-08ed-4648-bff6-cd5eac24e4bf/
Sommaire du texte
Texte
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Notes
(Art. 81 II de la loi n° 2002-1576 du 31 décembre 2002 : Ces dispositions s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 81 (V) JORF 31 décembre 2002
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 81