Code pénal - Article 133-3
Mise à jour en retard
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — abb989c2-8b6c-4ecf-9e89-fac2d3224b8f
- Début de validité
- 1 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034099836/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034099836/article-133-3/versions/abb989c2-8b6c-4ecf-9e89-fac2d3224b8f/
Sommaire du texte
Texte
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article 706-167
- CITATION Article 706-167
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-26
- CITATION Article 706-26
- CITATION Article 706-26