Code pénal - Article 133-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2ac54ac-cfe5-4023-96b2-6dd31ffd3619
- Début de validité
- 9 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037044285/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037044285/article-133-5/versions/b2ac54ac-cfe5-4023-96b2-6dd31ffd3619/
Sommaire du texte
Texte
Les condamnés par contumace dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace.
Notes
Dans sa décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots "ou par défaut" et "ou à former opposition", figurant à l' article 133-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 16 de cette décision, soit à compter du 9 juin 2018.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 54
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2018-712 QPC du 8 juin 2018 - art. 1, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 54