Article 432-12
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — e236da1d-77f8-4e13-81e8-d93425fa3dd2
- Début de validité
- 24 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053152943/2026-11-07
- URL permanente
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Sommaire de cette page
Texte
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.
L'infraction définie au présent article n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-535 du 21 mai 1969 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 octies (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 (M)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 2-8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 38-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 3-8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-618 du 27 mars 1993 - art. Annexe, 26 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-22 du 6 janvier 2003 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1572 du 6 novembre 2007 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 - art. 8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 - art. 30 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 - art. 30-12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 45 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 39 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 - art. 19 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 - art. 22 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 - art. 30 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-603 du 21 avril 2017 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-125 du 21 février 2018 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 16 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 17 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 5 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1424 du 29 octobre 2021 - art. 4 (Ab)