Article 432-12
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — e236da1d-77f8-4e13-81e8-d93425fa3dd2
- Début de validité
- 24 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053152943/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053152943/article-432-12/versions/e236da1d-77f8-4e13-81e8-d93425fa3dd2/
Sommaire de cette page
Texte
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.
L'infraction définie au présent article n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L124-12 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R332-17 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R334-5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-636 du 22 avril 2022 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-637 du 22 avril 2022 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-638 du 22 avril 2022 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1695 du 27 décembre 2022 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-483 du 28 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-483 du 28 mai 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°127 du 25 septembre 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-208 du 24 mars 2026 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2121-18
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2122-26
- CITATION Code de l'environnement - art. R592-26 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L952-14-1 (V)
- CITATION Code de la commande publique - art. L2141-1 (V)
- CITATION Code de la commande publique - art. L2341-1 (V)
- CITATION Code de la commande publique - art. L3123-1 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. L4122-2 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R4122-32 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. L421-3 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R411-4 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-85 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-50-13 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R623-10-4 (T)
- CITATION Code des ports maritimes - art. R*112-10-1 (V)
- CITATION Code des ports maritimes - art. R*113-1 (Ab)
- CITATION Code des ports maritimes - art. R102-8 (V)
- CITATION Code des ports maritimes - art. R102-9 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. R4322-20 (VT)
- CITATION Code des transports - art. R5312-14 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R5312-21 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5313-19 (V)