Code civil - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de0581a6-4a80-4652-a52c-2fac50626e7d
- Début de validité
- 3 août 1803
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419291/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006419291/article-14/versions/de0581a6-4a80-4652-a52c-2fac50626e7d/
Sommaire du texte
Texte
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-08 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 94-653 1994-07-29 art. 11 *champ d'application*