Décret n°96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale - Article ANNEXE, 13
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05af4d34-8f59-44d6-b59a-8b5ac7f37ec2
- Début de validité
- 29 décembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006425803/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006425803/article-annexe-13/versions/05af4d34-8f59-44d6-b59a-8b5ac7f37ec2/
Sommaire du texte
Texte
Conseil d'administration
1° Conformément à la loi du 2 juillet 1990 modifiée, la société est administrée par un conseil d'administration de 21 membres, composé comme suit :
1. Tant que l'Etat détiendra la totalité du capital social :
- sept membres représentant l'Etat nommés par décret ;
- sept personnalités choisies en fonction des critères énumérés au 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 et nommées par décret ;
- sept représentants des salariés élus dans les conditions prévues aux articles 5 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et à l'article 5 du décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale.
Les membres du conseil d'administration de France Télécom en fonction le 30 décembre 1996 constituent le conseil d'administration de la société au 31 décembre 1996.
2. Si la participation de l'Etat est inférieure à 100 p. 100 et supérieure à 90 p. 100 du capital social :
- sept membres comprenant, d'une part, des administrateurs représentant l'Etat nommés par décret et, d'autre part, des administrateurs représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires ;
- sept personnalités choisies en fonction des critères énumérés au 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 et nommées par décret ;
- sept représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale.
3. Si la participation directe ou indirecte de l'Etat dans le capital social est inférieure ou égale à 90 p. 100 :
- quatorze membres comprenant, d'une part, des administrateurs représentant l'Etat nommés par décret et, d'autre part, des administrateurs représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires ;
- sept représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale.
2° Le conseil peut également nommer un secrétaire, même en dehors de ses membres.
3° Le mandat des administrateurs est de cinq ans. Toutefois, le mandat des premiers administrateurs de la société prendra fin à la date d'expiration de leur mandat d'administrateur de l'exploitant public France Télécom, sous réserve de l'application des articles 12 et 13 de la loi du 26 juillet 1983.
4° Le mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés par l'assemblée générale est gratuit. Les frais exposés par les administrateurs pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par la société sur justificatifs.
L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs représentant les autres actionnaires que l'Etat nommés par l'assemblée.
5° Chaque administrateur nommé par l'assemblée générale doit être propriétaire d'au moins une action de la société.
6° Le conseil d'administration peut appeler des membres de l'entreprise ou des personnalités extérieures à l'entreprise à assister aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.
7° Les personnes appelées à assister aux délibérations du conseil d'administration sont tenues aux mêmes obligations de discrétion que les administrateurs.
1° Conformément à la loi du 2 juillet 1990 modifiée, la société est administrée par un conseil d'administration de 21 membres, composé comme suit :
1. Tant que l'Etat détiendra la totalité du capital social :
- sept membres représentant l'Etat nommés par décret ;
- sept personnalités choisies en fonction des critères énumérés au 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 et nommées par décret ;
- sept représentants des salariés élus dans les conditions prévues aux articles 5 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et à l'article 5 du décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale.
Les membres du conseil d'administration de France Télécom en fonction le 30 décembre 1996 constituent le conseil d'administration de la société au 31 décembre 1996.
2. Si la participation de l'Etat est inférieure à 100 p. 100 et supérieure à 90 p. 100 du capital social :
- sept membres comprenant, d'une part, des administrateurs représentant l'Etat nommés par décret et, d'autre part, des administrateurs représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires ;
- sept personnalités choisies en fonction des critères énumérés au 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 et nommées par décret ;
- sept représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale.
3. Si la participation directe ou indirecte de l'Etat dans le capital social est inférieure ou égale à 90 p. 100 :
- quatorze membres comprenant, d'une part, des administrateurs représentant l'Etat nommés par décret et, d'autre part, des administrateurs représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires ;
- sept représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale.
2° Le conseil peut également nommer un secrétaire, même en dehors de ses membres.
3° Le mandat des administrateurs est de cinq ans. Toutefois, le mandat des premiers administrateurs de la société prendra fin à la date d'expiration de leur mandat d'administrateur de l'exploitant public France Télécom, sous réserve de l'application des articles 12 et 13 de la loi du 26 juillet 1983.
4° Le mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés par l'assemblée générale est gratuit. Les frais exposés par les administrateurs pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par la société sur justificatifs.
L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs représentant les autres actionnaires que l'Etat nommés par l'assemblée.
5° Chaque administrateur nommé par l'assemblée générale doit être propriétaire d'au moins une action de la société.
6° Le conseil d'administration peut appeler des membres de l'entreprise ou des personnalités extérieures à l'entreprise à assister aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.
7° Les personnes appelées à assister aux délibérations du conseil d'administration sont tenues aux mêmes obligations de discrétion que les administrateurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-675 1983-07-26 art. 5, art. 5 à 13, art. 12, art. 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 12 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 90-568 1990-07-02
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1174 du 27 décembre 1996 - art. 5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12