Code civil - Article 487
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — adea2fe7-4dda-4f1f-b363-70dac0aca194
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427893/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006427893/article-487/versions/adea2fe7-4dda-4f1f-b363-70dac0aca194/
Sommaire du texte
Texte
A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 413-8 (VD)
- CONCORDE Code civil - art. 413-8 (VD)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7