Code civil - Article 480
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6f253f6-39e5-4a66-9fc8-a531351e35df
- Début de validité
- 19 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024042725/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024042725/article-480/versions/a6f253f6-39e5-4a66-9fc8-a531351e35df/
Sommaire du texte
Texte
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code.
Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 413-5 (VD)
- CONCORDE Code civil - art. 413-5 (VD)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 195
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 195
Citations
- CITATION Article L471-2
- CITATION Article 445
- CITATION Article 445
- CITATION Article 445