Code civil - Article 558
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ded5af23-fd90-4566-b92f-879d14449f20
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429008/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006429008/article-558/versions/ded5af23-fd90-4566-b92f-879d14449f20/
Sommaire du texte
Texte
L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.
Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-27 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L2111-13
- CITATION Article 10