Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59ae72e3-80e8-4b99-9c21-2c1d843313cf
- Début de validité
- 1 octobre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006437911/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006437911/article-6/versions/59ae72e3-80e8-4b99-9c21-2c1d843313cf/
Sommaire du texte
Texte
Pour les agents engagés en application du 2° ou du 4° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois, pour une durée d'un an, lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient et à la condition qu'il soit âgé de moins de trente-trois ans au 1er octobre de l'année universitaire du renouvellement, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics. La durée de fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder deux ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-795 du 30 octobre 1989 - art. 2 () JORF 31 octobre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-654 du 7 mai 1988 - art. 12-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-654 du 7 mai 1988 - art. 2 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2