Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f70d91cf-b0d7-4619-bb41-a68acb95e209
- Début de validité
- 1 octobre 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006437921/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006437921/article-12/versions/f70d91cf-b0d7-4619-bb41-a68acb95e209/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les allocataires d'enseignement supérieur en fonction à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherches le justifient, être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour une période maximum d'un an, non renouvelable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-654 du 7 mai 1988 - art. 2 (M)