Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee91e6e7-19dc-4944-8e3a-77b9ded1db77
- Début de validité
- 15 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030593085/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030593085/article-3/versions/ee91e6e7-19dc-4944-8e3a-77b9ded1db77/
Sommaire du texte
Texte
Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés .
Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur, après avis du conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et du conseil de la composante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-527 du 12 mai 2015 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-654 du 7 mai 1988 - art. 8 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L713-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-9