Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74da24f6-d701-48cb-a236-15519d44b4d6
- Début de validité
- 24 avril 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006440979/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006440979/article-14/versions/74da24f6-d701-48cb-a236-15519d44b4d6/
Sommaire du texte
Texte
Les conditions de préavis ainsi que les modalités d'attribution d'indemnités de licenciement aux agents contractuels visés à l'article 7 ci-dessus sont celles qui sont prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955 relatif aux modalités d'indemnisation en cas de licenciement des agents contractuels et temporaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-159 1955-02-03
- CITATION Décret n°60-388 du 22 avril 1960 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 7