Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97fda501-6dd6-4e5d-a9f3-7864bcbc5eb6
- Début de validité
- 24 avril 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006440967/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006440967/article-3/versions/97fda501-6dd6-4e5d-a9f3-7864bcbc5eb6/
Sommaire du texte
Texte
Les maîtres laïcs qui demandent leur intégration doivent satisfaire aux conditions générales suivantes :
- remplir les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
- avoir exercé pendant cinq années un service complet d'enseignement équivalent à celui de la catégorie de fonctionnaire de rattachement.
A défaut d'avoir accompli les cinq années de service définies ci-dessus, les maîtres en cause seront, dans l'enseignement du premier degré, désignés en qualité de remplaçant et, dans les autres ordres d'enseignement, admis en qualité de stagiaire. Leur titularisation interviendra dans les conditions réglementaires afférentes à l'emploi de rattachement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-406 du 5 mai 1970 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-406 du 5 mai 1970 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-564 du 30 mai 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Décret n°60-388 du 22 avril 1960 - art. 6 (V)
- CITATION Ordonnance 1959-02-04 art. 16 — Référence sans identifiant DILA