Code civil - Article 1773
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e5acebdd-0d94-4c19-808a-871c81ebbc6c
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443313/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006443313/article-1773/versions/e5acebdd-0d94-4c19-808a-871c81ebbc6c/
Sommaire du texte
Texte
Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-07 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code rural - art. L411-23 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L411-23