Code civil - Article 1774
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec4c242f-8ee9-4106-9d06-ef0cf04bfb45
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443321/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006443321/article-1774/versions/ec4c242f-8ee9-4106-9d06-ef0cf04bfb45/
Sommaire du texte
Texte
Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-07 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 1775 (V)
- CITATION Code rural - art. L411-10 (Ab)
- CITATION Code rural - art. L411-3 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code civil - art. 1775 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L411-3
- CITATION Article L411-10
- CITATION Article L411-10
- CITATION Article L411-3
- CITATION Article 1775
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Article 1775