Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d1b334e-4a5a-43cf-94b4-001b0b9da21c
- Début de validité
- 1 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006458349/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006458349/article-23/versions/2d1b334e-4a5a-43cf-94b4-001b0b9da21c/
Sommaire du texte
Texte
L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin.
L'agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
1° De son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin n'excèdent pas le traitement minimum de la fonction publique fixé par l'article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement minimum mentionné ci-dessus.
La condition de ressources n'est pas exigée des fonctionnaires ou agents mariés, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins disposant l'un et l'autre d'un droit propre à l'indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence ;
2° Des autres membres de la famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.
L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans un délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date d'installation administrative.
Exceptionnellement, une anticipation d'une durée égale ou inférieure à neuf mois peut être autorisée en faveur des membres de la famille lorsque cette anticipation est rendue obligatoire pour des motifs de scolarité des enfants à charge.
Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-430 du 7 mai 1991 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-627 du 3 juin 2011 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 2018 - art. (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
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