Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85ca07f9-24e5-4439-b150-69764a588942
- Début de validité
- 1 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006458344/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006458344/article-21/versions/85ca07f9-24e5-4439-b150-69764a588942/
Sommaire du texte
Texte
L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif :
1° A un changement d'affectation sur demande ;
2° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé ;
3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue de congés non rémunérés prévus aux articles 19 et 20 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1° de l'article 19 du présent décret.
Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9