Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fbfd8fd0-d75a-4fdd-9566-24af7faf6d3e
- Début de validité
- 1 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 janvier 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 02h23 — cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006458339/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006458339/article-19/versions/fbfd8fd0-d75a-4fdd-9566-24af7faf6d3e/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :
1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret.
Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée du séjour.
Dans le cas de la première mutation d'un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte.
Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire de l'Etat de son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'Etat, militaire ou magistrat, ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
2° A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des détachements prévus au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours ;
3° A une réintégration, au terme d'un détachement prévu au 2° du présent article ;
4° A une affectation sans changement de grade, à l'issue de l'un des détachements prévus au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;
5° A une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues au 1° de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
6° A la cessation de la mise à disposition visée au 5° du présent article ;
7° Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l'Etat, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues, d'une part, au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
8° A la réintégration au terme de l'un des détachements prévus au 7° du présent article ;
9° A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé dans le cadre des dispositions prévues à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;
10° A une réintégration, à l'expiration d'une disponibilité accordée dans le cadre des dispositions prévues aux b et c de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure à la disponibilité ;
11° A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;
12° A une affectation, à l'issue d'un congé de formation mentionné au 7° de l'article 18 du présent décret, lorsque l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.
Dans tous les cas mentionnés au présent article, où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1° du présent article pour une mutation sur demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
62 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 54 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 47 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 58 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 24-3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 25-2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 35-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-737 du 9 mai 2012 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2025 - art. (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14