Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0d6692e-fdfe-4499-a66b-df9ddf8e3d04
- Début de validité
- 27 septembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459683/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459683/article-3/versions/b0d6692e-fdfe-4499-a66b-df9ddf8e3d04/
Sommaire du texte
Texte
Le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Le congé de mobilité ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière.
Il n'est pas fractionnable sous réserve des cas de maternité ou de maladie et, dans ces cas, selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
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