Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a8be6cf-5679-44bd-b576-7c775b4ddd35
- Début de validité
- 27 septembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459689/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459689/article-9/versions/7a8be6cf-5679-44bd-b576-7c775b4ddd35/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité peuvent :
1° Soit suivre un cycle de formation organisée ou agréée par une administration en vue de la préparation d'un concours permettant l'accès à un corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques ;
2° Soit suivre une formation en vue d'une réorientation professionnelle organisée par l'Etat ou un établissement qui en dépend.
II. - Sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article 10 ci-après, la formation en vue d'une réorientation professionnelle prévue au 2° du I ci-dessus peut être organisée par une collectivité territoriale ou un établissement public qui en dépend ainsi que par toute organisation internationale ou organisme privé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-857 1990-09-25 art. 10