Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation
  4. Article 5

Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 juin 2019

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 98b1b41e-5d39-4240-94ac-48769a65e83b
Début de validité
17 juin 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038669182/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038669182/article-5/versions/98b1b41e-5d39-4240-94ac-48769a65e83b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus en position d'activité qui justifient de dix années de services en qualité de titulaire dans un corps de fonctionnaires des corps d'enseignants, de fonctionnaires des corps d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale ou de services d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale en qualité de non-titulaire dans l'un des établissements et services visés à l'article 1er ci-dessus.

La condition de durée de services prévue au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux fonctionnaires qui occupent un emploi de réadaptation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 septembre 1990 Version 5 — MODIFIE
  2. 17 juin 2019 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 4Article 6 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-595 du 14 juin 2019 - art. 35

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-857 du 25 septembre 1990

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données