Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98b1b41e-5d39-4240-94ac-48769a65e83b
- Début de validité
- 17 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038669182/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038669182/article-5/versions/98b1b41e-5d39-4240-94ac-48769a65e83b/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus en position d'activité qui justifient de dix années de services en qualité de titulaire dans un corps de fonctionnaires des corps d'enseignants, de fonctionnaires des corps d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale ou de services d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale en qualité de non-titulaire dans l'un des établissements et services visés à l'article 1er ci-dessus.
La condition de durée de services prévue au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux fonctionnaires qui occupent un emploi de réadaptation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-595 du 14 juin 2019 - art. 35
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-857 du 25 septembre 1990
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35