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  3. Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation
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Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 juin 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d1da801d-e6de-4ad6-b971-01e4473bd84c
Début de validité
17 juin 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038669175/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038669175/article-1/versions/d1da801d-e6de-4ad6-b971-01e4473bd84c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Peuvent bénéficier du congé de mobilité dont les conditions et les modalités d'attribution sont fixées par le présent décret :

1° Les fonctionnaires titulaires des corps d'enseignants du premier et second degrés relevant du ministère de l'éducation nationale.

2° Les personnels titulaires des corps d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale régis par les décrets n° 70-738 du 12 août 1970 relatif aux statuts particuliers des conseillers principaux d'éducation et n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

Ces personnels doivent être affectés dans les écoles, dans les établissements relevant de l'enseignement scolaire et dans les centres et services d'information et d'orientation, ou dans un emploi de réadaptation comportant l'exercice d'activités à caractère pédagogique ou éducatif.

Le bénéficiaire d'un congé de mobilité est regardé comme en position d'activité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 septembre 1990 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2002 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 juin 2019 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-595 du 14 juin 2019 - art. 34

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-738 du 12 août 1970

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 34

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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