Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05d6deec-3c27-441a-b102-ebda6cb0285a
- Début de validité
- 27 septembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459691/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459691/article-11/versions/05d6deec-3c27-441a-b102-ebda6cb0285a/
Sommaire du texte
Texte
Les enseignants du premier degré qui, à l'issue du congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans le département dans lequel ils étaient précédemment affectés.
Les autres fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, à l'issue du congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans l'académie dans laquelle ils étaient précédemment affectés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-857 1990-09-25 art. 1