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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
  4. Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
  5. Chapitre II : Du droit de reprise.
  6. Article 18

Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1994

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b10277eb-288a-4e1c-8bfb-5fc6d0c99bb6
Début de validité
1 janvier 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006463120/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006463120/article-18/versions/b10277eb-288a-4e1c-8bfb-5fc6d0c99bb6/
Sommaire du texte
  1. Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1 bis
    3. Article 1 ter
    4. Article 2
    5. Article 3
    6. Article 3 bis
    7. Article 3 ter
    8. Article 3 quater
    9. Article 3 octies
    10. Article 3 nonies
    11. Chapitre I : Du maintien dans les lieux. Consulter cette section

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    12. Chapitre II : Du droit de reprise. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 20
      4. Article 20 bis
      5. Article 21
      6. Article 22
      7. Article 22 bis
      8. Article 23
      9. Article 24
      10. Article 25
    13. Chapitre III : Du prix. Consulter cette section

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    14. Chapitre IV : Des locations et sous-locations en meublé. Consulter cette section

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    15. Chapitre V : De la procédure. Consulter cette section

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    16. Chapitre VI : Des sanctions. Consulter cette section

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    17. Chapitre VII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1 bis
    3. Article 1 ter
    4. Article 2
    5. Article 3
    6. Article 3 bis
    7. Article 3 ter
    8. Article 3 quater
    9. Article 3 octies
    10. Article 3 nonies
    11. Chapitre I : Du maintien dans les lieux. Consulter cette section

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    12. Chapitre II : Du droit de reprise. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 20
      4. Article 20 bis
      5. Article 21
      6. Article 22
      7. Article 22 bis
      8. Article 23
      9. Article 24
      10. Article 25
    13. Chapitre III : Du prix. Consulter cette section

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    14. Chapitre IV : Des locations et sous-locations en meublé. Consulter cette section

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    15. Chapitre V : De la procédure. Consulter cette section

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    16. Chapitre VI : Des sanctions. Consulter cette section

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    17. Chapitre VII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le droit au maintien dans les lieux cesse d'être opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants ou par ceux de son conjoint, lorsqu'il met à la disposition du locataire ou de l'occupant un local en bon état d'habitation, remplissant des conditions d'hygiène normales ou au moins équivalentes à celles du local objet de la reprise et correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à ses possibilités.

Le local offert peut être constitué par une partie du local faisant l'objet de la reprise après exécution éventuelle de travaux d'aménagement.

Le propriétaire ne peut exercer le droit ouvert à l'alinéa 1er que pour des locaux correspondant aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise, et, le cas échéant, à ses besoins professionnels.

Le propriétaire qui veut bénéficier de la disposition ci-dessus doit prévenir par acte extrajudiciaire celui dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte doit indiquer à peine de nullité ;

Le nom et l'adresse du propriétaire du local offert ;

L'emplacement de celui-ci ;

Le nombre de pièces qu'il comporte ;

Le degré de confort ;

Le loyer ;

Le délai à l'expiration duquel il veut effectuer la reprise et pendant lequel il peut être pris possession du local offert, délai qui ne peut être inférieur à trois mois s'il s'agit d'un locataire ;

L'identité du bénéficiaire de la reprise ainsi que sa situation de famille et sa profession.

Si, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant donne son acceptation écrite à la proposition qui lui est faite, il doit remettre le local qu'il occupe à la disposition du propriétaire, au plus tard à la date fixée pour la reprise dans l'acte extrajudiciaire prévu à l'alinéa précédent.

Si, dans le même délai d'un mois, le locataire ou l'occupant refuse ou ne fait pas connaître sa décision, le propriétaire l'assigne, suivant la procédure prévue au chapitre V du présent titre, aux fins de nomination d'un expert.

Ledit expert, qui peut être saisi sur minute et avant enregistrement, a pour mission de visiter les locaux offerts, de dire s'ils remplissent les conditions d'hygiène prévues au premier alinéa et sont susceptibles de satisfaire aux besoins personnels ou familiaux, et le cas échéant professionnels, du locataire ou de l'occupant, de vérifier enfin si les possibilités de ce dernier lui permettent d'en supporter les charges.

Il doit déposer son rapport dans la quinzaine du jour où il a été saisi. Faute par lui de ce faire, il est de plein droit dessaisi et le juge doit pourvoir d'office à son remplacement par nouvelle ordonnance rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration dudit délai.

Dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt de ce rapport, les parties sont informées par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant convocation pour la plus prochaine audience utile.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 septembre 1948 Version 18 — MODIFIE
  2. 7 janvier 1986 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1994 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 19 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 48-1360 1948-09-01 art. 46

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 48-1360 1948-09-01 art. 60 (sanctions civiles)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi 48-1360 1948-09-01 art. 62 (sanctions)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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