Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
  4. Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
  5. Chapitre II : Du droit de reprise.
  6. Article 19

Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 mars 2009

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 087a2a09-71a6-41ce-8701-be29980dfed4
Début de validité
28 mars 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020459172/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020459172/article-19/versions/087a2a09-71a6-41ce-8701-be29980dfed4/
Sommaire du texte
  1. Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1 bis
    3. Article 1 ter
    4. Article 2
    5. Article 3
    6. Article 3 bis
    7. Article 3 ter
    8. Article 3 quater
    9. Article 3 octies
    10. Article 3 nonies
    11. Chapitre I : Du maintien dans les lieux. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    12. Chapitre II : Du droit de reprise. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 20
      4. Article 20 bis
      5. Article 21
      6. Article 22
      7. Article 22 bis
      8. Article 23
      9. Article 24
      10. Article 25
    13. Chapitre III : Du prix. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    14. Chapitre IV : Des locations et sous-locations en meublé. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    15. Chapitre V : De la procédure. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    16. Chapitre VI : Des sanctions. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    17. Chapitre VII : Dispositions diverses. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1 bis
    3. Article 1 ter
    4. Article 2
    5. Article 3
    6. Article 3 bis
    7. Article 3 ter
    8. Article 3 quater
    9. Article 3 octies
    10. Article 3 nonies
    11. Chapitre I : Du maintien dans les lieux. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    12. Chapitre II : Du droit de reprise. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 20
      4. Article 20 bis
      5. Article 21
      6. Article 22
      7. Article 22 bis
      8. Article 23
      9. Article 24
      10. Article 25
    13. Chapitre III : Du prix. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    14. Chapitre IV : Des locations et sous-locations en meublé. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    15. Chapitre V : De la procédure. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    16. Chapitre VI : Des sanctions. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    17. Chapitre VII : Dispositions diverses. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui.

Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, ce droit de reprise ne peut être exercé que si l'acte d'acquisition a date certaine, ou bien avant le 2 septembre 1939, ou bien plus de dix ans avant l'exercice de ce droit. Néanmoins, le propriétaire d'un immeuble acquis depuis plus de quatre ans peut être autorisé par justice à exercer le droit de reprise s'il établit que son acquisition n'a été faite que pour se loger ou pour satisfaire un intérêt familial légitime à l'exclusion de toute idée de spéculation. En cas d'acquisition à titre gratuit, les délais prévus au présent alinéa courent à partir de la dernière acquisition à titre onéreux.

Le propriétaire qui veut bénéficier du droit de reprise doit prévenir, au moins six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte doit, à peine de nullité :

Indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent article ;

Préciser la date et le mode d'acquisition de l'immeuble ;

Faire connaître le nom et l'adresse du propriétaire qui loge le bénéficiaire ainsi que l'emplacement et le nombre de pièces du local occupé par ce dernier.

Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire.

Le bénéficiaire du droit de reprise prévu au présent article est tenu de mettre à la disposition du locataire ou de l'occupant dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit.

Le bénéficiaire du droit de reprise devra notifier à son propriétaire l'action qu'il exerce par acte extrajudiciaire dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 3 ci-dessus. Le propriétaire de son logement ne pourra s'opposer à la venue de ce nouveau locataire ou occupant qu'en excipant de motifs sérieux et légitimes.S'il entend user de ce droit, il devra, à peine de forclusion, saisir la juridiction compétente aux termes des articles 46 et suivants de la présente loi dans un délai de quinze jours à dater de la modification susvisée.

Cette notification devra, à peine de nullité, indiquer que, faute par le propriétaire d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai de quinze jours, il sera forclos.

Le nouvel occupant aura le titre d'occupant de bonne foi.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 septembre 1948 Version 19 — MODIFIE
  2. 7 janvier 1986 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1994 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 mars 2009 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 18Article 20 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 20 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 22 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 3 octies (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 60 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°59-24 du 3 janvier 1959 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L613-1 (V)
  • CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L412-3 (V)
  • CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L612-4 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 61

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données