Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement - Article 32 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a366c295-b343-43bf-9f2d-7644a57ec0e6
- Début de validité
- 28 décembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006463301/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006463301/article-32-bis/versions/a366c295-b343-43bf-9f2d-7644a57ec0e6/
Sommaire du texte
Texte
En cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer, ce loyer pourra être révisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties.
Le demandeur doit faire connaître à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire les nouveaux éléments proposés. Il doit joindre à l'envoi de cette notification un décompte détaillé, établi d'après un modèle type annexé au décret prévu à l'article 28, des bases de calcul de ce loyer.
En cas de désaccord sur les nouveaux éléments proposés par le demandeur, l'autre partie doit, à peine de forclusion, aviser, dans les deux mois, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, du loyer qu'il propose lui-même, en précisant les éléments sur lesquels porte ce désaccord.
La notification par le demandeur devra à peine de nullité, indique que faute par l'autre partie d'avoir contesté le loyer dans le délai de deux mois, il sera forclos à expiration de ce délai et que ce loyer s'imposera comme un nouveau prix. En cas de contestation, le différend sera porté devant le tribunal compétent, suivant les règles de procédure prévues au chapitre V du présent titre.
Pour la détermination de la compétence, le loyer pris en considération est celui qui était exigible à la date de la notification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 48-1360 1948-09-01 art. 28, art. 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 28 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-7 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R442-3 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L445-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R442-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R442-3