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Loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 novembre 1967

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 87e9c99a-29ff-49c4-85b4-9fb90f791bad
Début de validité
10 novembre 1967
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006464844/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006464844/article-4/versions/87e9c99a-29ff-49c4-85b4-9fb90f791bad/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le locataire notifie au propriétaire, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , son intention d'exécuter les travaux en lui en communiquant l'état descriptif et estimatif. Le propriétaire doit, dans le délai de deux mois de la réception de la notification qui lui a été faite, soit faire connaître son intention d'entreprendre les travaux à ses frais dans un délai qui ne peut être supérieur à un an, soit saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente, s'il entend pour un motif sérieux et légitime s'opposer aux travaux ou à leurs modalités d'exécution.

Si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi ou si le propriétaire n'a pas entrepris dans le délai d'un an les travaux qu'il s'était engagé à exécuter, le locataire peut exécuter ou faire exécuter ces travaux.

Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble, le propriétaire peut exiger qu'ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme de l'art désigné avec son accord, ou, à défaut, par la juridiction compétente. Si sa demande est formulée à l'occasion d'une procédure engagée en application des alinéas qui précèdent, l'homme de l'art est désigné par la décision autorisant les travaux.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 novembre 1967 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. Annexe (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2023 - art. 15-F (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 avril 2024 - art. 1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-F
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-F
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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