Loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87e9c99a-29ff-49c4-85b4-9fb90f791bad
- Début de validité
- 10 novembre 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006464844/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006464844/article-4/versions/87e9c99a-29ff-49c4-85b4-9fb90f791bad/
Sommaire du texte
Texte
Le locataire notifie au propriétaire, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , son intention d'exécuter les travaux en lui en communiquant l'état descriptif et estimatif. Le propriétaire doit, dans le délai de deux mois de la réception de la notification qui lui a été faite, soit faire connaître son intention d'entreprendre les travaux à ses frais dans un délai qui ne peut être supérieur à un an, soit saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente, s'il entend pour un motif sérieux et légitime s'opposer aux travaux ou à leurs modalités d'exécution.
Si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi ou si le propriétaire n'a pas entrepris dans le délai d'un an les travaux qu'il s'était engagé à exécuter, le locataire peut exécuter ou faire exécuter ces travaux.
Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble, le propriétaire peut exiger qu'ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme de l'art désigné avec son accord, ou, à défaut, par la juridiction compétente. Si sa demande est formulée à l'occasion d'une procédure engagée en application des alinéas qui précèdent, l'homme de l'art est désigné par la décision autorisant les travaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. Annexe (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2023 - art. 15-F (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 avril 2024 - art. 1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-F
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-F
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1