Loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 673695bd-a07a-4ed3-b81f-5569baa1645e
- Début de validité
- 10 novembre 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006464858/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006464858/article-5/versions/673695bd-a07a-4ed3-b81f-5569baa1645e/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant toute clause contraire, le propriétaire est tenu de rembourser au locataire quittant les lieux le coût des travaux dont il a assumé la charge, évalué à la date de sa sortie dans les conditions fixées par décret, et réduit de 6 p. 100 par année écoulée depuis leur exécution.
Toutefois, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements faits conservent une valeur effective d'utilisation. Les installations qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faites au juste prix ne donnent lieu à remboursement que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.
La part des travaux dont le financement a été assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité.
Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au propriétaire des délais excédant une année.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-977 du 9 novembre 1968 - art. 3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3