Loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7484cc1-7555-4ff0-9bea-f5b67ebb5b3c
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039119827/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039119827/article-2/versions/e7484cc1-7555-4ff0-9bea-f5b67ebb5b3c/
Sommaire du texte
Texte
Les travaux prévus à l'article 1er peuvent, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, être exécutés par le propriétaire dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à l'article 1724 du Code civil. Néanmoins, si ces travaux présentent un caractère abusif ou vexatoire, le juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance de référé est compétent pour prescrire leur interdiction ou leur interruption. Il peut ordonner celles-ci à titre provisoire s'il estime nécessaire une mesure d'instruction.
Toutefois, lorsque les travaux n'affectent que les locaux occupés par un locataire, le propriétaire doit lui notifier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , son intention de les exécuter. Si le locataire entend s'opposer aux travaux ou à leurs modalités d'exécution pour un motif sérieux et légitime, il doit saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui lui a été faite.
En aucun cas, le locataire ne peut interdire l'accès des locaux loués ni s'opposer au passage dans ceux-ci de conduits de toute nature.
Le procureur de la République a qualité pour agir d'office devant le tribunal d'instance pour l'application des dispositions du présent article.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 27
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-561 du 12 juillet 1967 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 10-1 A (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-526 du 22 juin 1982 - art. 59 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-526 du 22 juin 1982 - art. 61 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article D353-190 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article D353-32 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-143 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-27 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-53 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-80 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-98 (T)
- CITATION Code civil - art. 1724
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 27
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1724
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1724
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1