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  3. Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers
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Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers - Article 2 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 février 1963

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 131fd3a3-89e2-42a9-8991-e929857647b1
Début de validité
24 février 1963
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006465290/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006465290/article-2-bis/versions/131fd3a3-89e2-42a9-8991-e929857647b1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4 bis
  7. Article 4 ter
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4 bis
  7. Article 4 ter
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le crédirentier peut obtenir du tribunal, à défaut d'accord amiable, une majoration supérieure à la majoration forfaitaire de plein droit prévue à l'article 1er, s'il apporte la preuve que le bien reçu en contrepartie ou à charge du service de la rente a acquis entre les mains du débirentier, par comparaison avec la valeur de ce bien lors de la constitution de la rente ou lors du décès du testateur, telle que cette valeur résulte du prix ou de l'estimation indiqué dans l'acte ou la déclaration de succession, un coefficient de plus-value, résultant des circonstances économiques nouvelles, supérieur au coefficient de la majoration forfaitaire.

Le taux de la majoration judiciaire ne pourra excéder 75 p. 100 du coefficient de la plus-value acquise par le bien. Il pourra être inférieur à ce pourcentage, sans pouvoir toutefois être plus faible que le forfait légal. Pour la fixation du taux de la majoration, le tribunal devra tenir compte des intérêts en présence, et notamment des intérêts sociaux et familiaux.

La demande devra être introduite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi et ne pourra être renouvelée. Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont applicables dans l'hypothèse prévue au présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 février 1963 Version 2 bis — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 63-156 1963-02-23 art. 56 JORF 24 février 1963

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-420 du 25 mars 1949 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-420 du 25 mars 1949 - art. 2 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1376 1992-12-30 art. 120 VI *modalités d'application*, VII *recours - délai*

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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