Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers - Article 4 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 821d0bc8-6a90-4779-a459-a06adf49a9f3
- Début de validité
- 31 décembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006465293/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006465293/article-4-bis/versions/821d0bc8-6a90-4779-a459-a06adf49a9f3/
Sommaire du texte
Texte
Sont majorées de plein droit, à compter du 1er janvier 1951, et selon les taux fixés à l'article 1er, les rentes viagères ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire, moyennant l'abandon ou la privation d'un droit d'usufruit par voie de cession, renonciation, conversion ou de toute autre manière.
Le débiteur de la rente pourra obtenir du tribunal une remise totale ou partielle de la majoration mise à sa charge, s'il prouve que les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti moyennant une rente viagère, ne lui procurent pas, par rapport à la date de la constitution de la rente, un accroissement de revenus résultant des circonstances économiques dont le coefficient soit au moins égal à celui de la majoration prévue à l'alinéa premier.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le taux de la majoration devra être égal à celui de l'augmentation des revenus qui sont procurés au débirentier par les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti en rente viagère.
Dans les cas d'aliénation du bien, il sera tenu compte des revenus procurés par celui-ci au jour de l'aliénation.
De même, le crédirentier pourra obtenir une majoration supérieure s'il prouve que le coefficient de ces augmentations de revenus dépasse celui des majorations fixées ci-dessus. La demande devra être introduite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi et ne pourra être renouvelée. Cette majoration ne pourra dépasser 75 p. 100 de l'augmentation des revenus dont il s'agit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-870 1952-07-22 art. 4 JORF 23 juillet 1952
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 63-628 1963-07-02 art. 15 III JORF 3 juillet 1963
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 104 (V) JORF 31 décembre 1995
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 129 (V) JORF 31 décembre 1996
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 110 (V) JORF 31 décembre 1997
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 54 (V) JORF 31 décembre 1998
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 126 (V) JORF 31 décembre 1999
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-420 du 25 mars 1949 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 43 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 43 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Loi 98-1267 1998-12-3 art. 54 III *modalités d'application* — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 126
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 104
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 129
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1