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  3. Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers
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Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1957

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cf847e10-c010-4fe2-ada7-655926473b6a
Début de validité
1 janvier 1957
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006465289/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006465289/article-2/versions/cf847e10-c010-4fe2-ada7-655926473b6a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4 bis
  7. Article 4 ter
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4 bis
  7. Article 4 ter
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le débirentier peut obtenir du tribunal, à défaut d'accord amiable, remise totale ou partielle de la majoration à sa charge, s'il apporte la preuve que le bien reçu en contrepartie ou à charge du service de la rente n'a pas acquis entre ses mains, par comparaison avec la valeur de ce bien lors de la constitution de la rente ou lors du décès du testateur, telle que cette valeur résulte du prix ou de l'estimation indiqués dans l'acte ou la déclaration de succession, un coefficient de plus-value résultant des circonstances économiques nouvelles au moins égal au coefficient de majoration prévu par la présente loi. Le taux de la majoration qu'il pourra avoir à supporter devra dans ce cas, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du troisième alinéa du présent article, être égal à celui de la plus-value en question.

Cette preuve ne pourra se faire que par expertise, conformément aux dispositions de l'article 305 du Code de procédure civile.

Si le bien dont il s'agit a été aliéné, chacun des débirentiers successifs supportera une quote-part de la majoration proportionnée à la plus-value acquise entre ses mains par le bien en question et dont il aura tiré profit, telle, au surplus, que cette plus-value est définie ci-dessus. Le coefficient en sera déterminé par comparaison entre, d'une part, la valeur du bien au jour où la rente a pris naissance, telle que cette valeur résulte du prix ou de l'estimation indiqués dans l'acte ou la déclaration de succession, d'autre part, le prix ou la valeur déclarée lors de chaque mutation consécutive et, en outre, en ce qui concerne le détenteur actuel de ce bien, d'après sa valeur fixée, à la diligence de ce dernier, soit à l'amiable, soit par expertise ainsi qu'il est prévu ci-dessus. Il n'y aura pas solidarité entre les différents débiteurs de la majoration pour la quote-part incombant à chacun d'eux. Toutefois, aussi longtemps que la part à la charge du débirentier actuel n'aura pas été déterminée conformément aux dispositions qui précèdent, celui-ci sera tenu du service entier de la majoration, sauf à répéter contre les autres débiteurs la part qui leur incombe. Le montant global des majorations annuelles supportées par un ancien débirentier ne pourra en aucun cas dépasser le montant de la plus-value dont il aura tiré profit ; le cas échéant, la perte sera pour le crédirentier.

Si le débirentier est décédé, ses héritiers et représentants sont tenus divisément, sauf stipulation contraire, des mêmes obligations qu'il aurait eues à sa charge s'il avait été vivant, soit que le bien ait été conservé dans l'indivision, soit qu'il ait été aliéné par eux ou par leur auteur, soit enfin qu'il ait été licité ou attribué par partage à l'un des cohéritiers, l'attributaire de ce bien, s'il est chargé du service de la rente, pouvant, le cas échéant, invoquer le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du présent article et faire ainsi supporter par la masse tout ou partie de la majoration aux conditions prévues audit alinéa.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de liquidation de communauté et généralement de toute indivision.

Elles ne sauraient toutefois avoir pour effet de mettre à la charge des héritiers ou de la femme commune en biens un passif supérieur à l'actif par eux recueilli dans la succession ou à la dissolution de la communauté.

Si le bien reçu en contrepartie de la rente a été détruit par faits de guerre, le débirentier ne pourra être tenu des majorations prévues par la présente loi que lorsqu'il aura reconstitué le bien détruit par application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre. Si ce débirentier vient à céder son droit aux dommages de guerre avant reconstitution, la majoration deviendra immédiatement exigible.

La majoration sera également exigible immédiatement et de plein droit si le sinistré n'ayant pas entrepris la reconstruction de son immeuble, perçoit l'indemnité d'éviction. Si le débirentier se prévaut des dispositions du premier alinéa du présent article, le montant de l'indemnité d'éviction servira de base à la détermination de la plus-value acquise par le bien entre ses mains.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1957 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 - art. 7 () JORF 13 juillet 1957 en vigueur le 1er janvier 1957

Citations

  • CITATION Loi 1946-10-28 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-420 du 25 mars 1949 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-420 du 25 mars 1949 - art. 2 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-420 du 25 mars 1949 - art. 3 (V)
  • CITATION Code de procédure civile 305 *ancien*, 264 *nouveau*

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1376 1992-12-30 art. 120 VI *modalités d'application*, VII *recours - délai*

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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